Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 juin 2025, 23/00125
Cour d'appelL'article 21 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule qu'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. En cas d'embauche, de service militaire, de congé sans solde, de mise à la retraite, de démission ou de licenciement en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence. Si le départ de l'agent a lieu avant la fin de l'année, la gratification est calculée sur la base du dernier salaire normal. Mme [P] [K] sollicite sans le justifier la somme de 423,30 euros qu'elle dit lui être due à la date de la rupture du contrat.