Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550
Cour de cassationpar lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de préavis au-delà de trois mois et d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités différentes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale ; que, pour déclarer applicable la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de représentation exclusive des produits Vautid représentait la moitié du chiffre d'affaires ;