Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-17.757

Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 98-17.757

Non publiéInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que dans son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que l'omission volontaire de déclarer les rappels de salaires versés en exécution de l'arrêt du 9 avril 1991 présentait un caractère frauduleux; qu'ayant constaté par ailleurs que la mise en demeure avait été établie conformément aux règles légales, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes, Cedex 9,

2 / de M. Z... du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., ayant employé M. X... en qualité de jardinier, a été condamnée le 9 avril 1991 par la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, à lui payer un rappel de salaires pour la période de mai 1986 à avril 1987 ; que la Mutualité sociale agricole lui a délivré le 18 janvier 1999 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations dues sur ces salaires ; que Mme Y... ayant soulevé la prescription triennale et subsidiairement contesté le montant des sommes réclamées, la cour d'appel (Rennes, 6 mai 1998) a rejeté son recours ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a exécuté la décision de la cour d'appel du 9 avril 1991 la condamnant à verser à M. X... la somme de 34 053 francs à titre de rappel de salaires, qu'elle devait s'acquitter du montant de cotisations auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole et que cette abstention ne pouvait être qualifiée de simple oubli mais a été faite volontairement pour se soustraire à l'obligation de payer les cotisations, ce qui constituerait une fraude, sans nullement caractériser de quels éléments résulterait l'intention et les agissements frauduleux imputés à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1143.3 du Code rural ; et alors, d'autre part, que Mme Y... contestait dans ses écritures d'appel le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte, en soutenant que les décomptes établis par la Mutualité sociale agricole étaient gravement erronés ; qu'en s'abstenant de donner le moindre élément de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que l'omission volontaire de déclarer les rappels de salaires versés en exécution de l'arrêt du 9 avril 1991 présentait un caractère frauduleux ; qu'ayant constaté par ailleurs que la mise en demeure avait été établie conformément aux règles légales, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Rennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

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61372382cd5801467740abea

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740abea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.