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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-43.635

Date
07/03/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
97-43.635
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu que l'article 31, 3, de la convention collective dispose qu'en cas de prise de retraite entre 60 et 65 ans, à l'initiative de l'employeur, et pour le cas où l'intéressé pourrait faire valoir au moins 150 trimestres, l'indemnité de départ à la retraite est majorée de la valeur d'autant de demi-mois de salaire qu'il reste d'années à courir entre la date de prise de retraite et 65 ans, sans pouvoir dépasser 6 mois de salaire.
  • Faits: Attendu que M. X., au service de l'Assedic des Bouches-du-Rhône depuis le 1er février 1982 en qualité d'employé, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1991; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
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  • Portée: Attendu que l'avis de la commission paritaire ne lie pas le juge; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, mis à la retraite à l'âge de 60 ans et demi, avait perçu 4 demi-mois de salaire, a exactement décidé que l'employeur avait fait une exacte application du texte précité; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., au service de l'Assedic des Bouches-du-Rhône depuis le 1er février 1982 en qualité d'employé, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1991 ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, réunis : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1997) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la limite d'âge, conformément à l'article 31 de la convention collective, est fixée à 65 ans ; que la rupture du contrat de travail pour fin de carrière des agents pouvant prétendre à une retraite complète à taux plein d'au moins 150 trimestres peut intervenir dès l'âge de 60 ans ; que M.

X... bénéficiait de 150 trimestres de sécurité sociale obtenus auprès de plusieurs employeurs ; que l'article de la convention collective est donc clair, il s'agissait simplement d'une possibilité pour l'employeur de licencier à partir de 60 ans et non d'une obligation ; que l'usage à cet égard a été constamment appuyé par les syndicats et l'Inspection du Travail, rappelant que les mises à la retraite à 60 ans ne s'effectuaient, à l'Assedic des Bouches-du-Rhône, que dans le cadre du volontariat ; qu'en présence d'une clause dite souple qui fixe l'âge auquel l'employeur peut mettre un salarié à la retraite en contrepartie du versement des indemnités liées au départ à la retraite, l'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge prévu, même si celui-ci réunit les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la mise à la retraite prématurée constituerait alors un licenciement ; que M.

X... a donc droit, dans ce cas, à une indemnité de licenciement qui, dans le cas d'espèce, est égale à 16 mois et demi de salaire (article 30) et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, manifestement, il s'agit d'une mise à la retraite abusive compte tenu, d'une part, du type de clause prévu par la convention collective et, d'autre part, du fait que la situation personnelle de M.

X..., dont l'épouse était au chômage non indemnisé et qui avait des charges importantes, ne se justifiait nullement, alors qu'ainsi que le rappellent l'ensemble des syndicats et l'Inspection du Travail, aucune mise à la retraite n'a jamais été prononcée à l'Assedic des Bouches-du-Rhône dans les conditions où cette mise à la retraite va intervenir pour M.

X... ; qu'il n'a pas sollicité sa mise à la retraite et un usage constant à l'Assedic précise qu'un salarié ne peut être mis à la retraite lorsqu'il désire rester en poste après 60 ans et alors même qu'il bénéficie de 150 trimestres de sécurité sociale ; qu'il s'agit là de la non-application d'un usage constant qui doit être sanctionnée ; que la violation d'un usage justifie l'allocation de dommages-intérêts à M.

X... ; Mais attendu que les dispositions de l'article 31, 1, de la convention collective du personnel des organismes créés pour l'application de la convention du 31 décembre 1958, qui permettent de mettre à la retraite un salarié dès l'âge de 60 ans s'il peut prétendre à une retraite à taux plein d'au moins 150 trimestres, ne sont pas remises en cause par les dispositions de ce texte fixant à 65 ans la limite d'âge ; Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le salarié bénéficiait, lors de sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, des 150 trimestres d'assurance requis, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un usage, dans l'entreprise, plus favorable que les dispositions conventionnelles, ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de complément d'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que l'indemnité qui lui a été allouée, soit deux mois de salaire, ne correspond pas aux indications de l'article 31 de la convention collective ; que ce texte a fait l'objet d'une interprétation par la commission paritaire ; que cette commission, formée à la fois d'employeurs et de salariés, a bien reconnu que l'interprétation qu'il convenait de donner à la convention était bien celle que fournissait M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2000
Numéro d'affaire
97-43.635
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat…