Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-16.060

Arrêt du 9 mars 2000Pourvoi n° 98-16.060

Non publiéTemps de travailInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a assujetti d'office Mme X. au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles pour son activité de secrétaire mandataire de l'organisme d'assurance Groupama de 1993 à 1995, au.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 1003-7-1 du Code rural et de l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 que les personnes non salariées des professions agricoles dirigeant une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à une surface minimum d'installation sont assujetties au régime de protection sociale agricole si le temps de travail requis pour leur activité est au moins égal à 1 200 heures par an.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

à :

- la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Doubs, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a assujetti d'office Mme X... au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles pour son activité de secrétaire mandataire de l'organisme d'assurance Groupama de 1993 à 1995, au motif que la durée du temps de travail qu'elle avait consacrée à cette activité professionnelle entrait dans les prévisions de l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement à ce régime de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du Code rural ; que la cour d'appel (Besançon, 3 avril 1998) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que le chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que celui-ci avait procédé par affirmation en énonçant que Mme X... n'avait jamais dépassé le seuil de 1 200 heures de travail par an, et avait été privé de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 1003-7-1 du Code rural et de l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 que les personnes non salariées des professions agricoles dirigeant une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à une surface minimum d'installation sont assujetties au régime de protection sociale agricole si le temps de travail requis pour leur activité est au moins égal à 1 200 heures par an ;

Et attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que l'activité de Mme X... ne dépassait pas le seuil annuel de 1 200 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur du Travail, chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd58014677409819

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd58014677409819.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.