Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073
Cour de cassationl'employeur était légitime, énoncé que, compte tenu du caractère cyclique de son activité, chaque période de travail s'insérait dans un contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il était d'usage constant dans le secteur d'activité de la société Peintubat de conclure, dans le cas de l'emploi qu'occupait M. Y..., des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant la période considérée le salarié avait travaillé, entre deux contrats, pour un autre employeur, a constaté que, malgré l'absence d'écrit et en l'état de la législation en vigueur, chaque période de