Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.372
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demande les prétentions d'un salarié présentant un caractère salarial ; Attendu que M. Van Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie;