Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.082
Cour de cassation324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont retenu que la société Schwan's France n'avait pas tenu compte du constat de l'inspection du Travail de dépassements d'horaires dans le service de M. X... ; qu'ils ont constaté par ailleurs que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ne visait pas M. X... ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.