Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353
Cour de cassationl'employeur - et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y... ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir, dans la limite des articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et 134 de la loi du 25 janvier 1985