Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.205
Cour de cassationil résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;