Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.601
Cour de cassationAucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification. Le placement d'un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat. Les représentants du personnel placés d'office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.