Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.