Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991
Cour de cassation1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu. 10. Le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTM bâtiment Aquitaine à verser à M.