Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01438 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6XI Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Octobre 2020 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2026 Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 novembre 2015 Vu la déclaration de saisine en date du 23 octobre 2023, APPELANTE : Madame [S] [E] décédée le 24 février 2024 PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [F] [E], ayant droit de Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1], Représentant : M.
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N° RG 24/04292 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 18 Octobre 2024 APPELANT : Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par actes d'huissier Association [2] ([3] DE [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANTE FORCÉE : S.E.L.A.R.L.
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D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° V 24-17.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.663 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AC Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
17 MARS 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMC5 [J] [T] / SARL [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 04 juin 2025, enregistrée sous le n° Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° M 25-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.552 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ceva air & océan international, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bolloré Logistics, défenderesse à la cassation. La société Ceva air & océan international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.