Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelDit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une inaptitude avec non possibilité de reclassement, . Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude compte-tenu des faits de harcèlement moral et rejeté toutes demandes liées à ce titre, . Condamné M. [A] à verser à Mme [Z], les sommes suivantes : - Manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros, - Congés payés non réglés : 1 036,56 euros, - Journée du 19 décembre 2019 non rémunérée : 142,94 euros, - Prime d'ancienneté non versée en 2018 et 2019 : 233,64 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, . Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail, . Dit que chacune des parties conservera à charge ses propres dépens.