Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-26.070
Cour de cassationil résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21,2 %, que la créance brute de Madame X... est de 62.528,53 euros hors indemnité de licenciement, soit : 62.528,53 x 0,788 = 49272,48 euros nets ; qu'elle a perçu en net : *de l'AGS-CGEA au titre de son licenciement par maître Z..., ès liquidateur de la