Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.413
Cour de cassationDans l'article L. 423-14 du Code du travail, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits. En conséquence, manque de base légale le jugement déboutant un syndicat de sa demande d'organisation d'un second tour, sans préciser si les bulletins blancs ou nuls avaient ou non été pris en compte pour le calcul du nombre des votants.