Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.084
Cour de cassationMme X..., engagée le 26 mars 1992 en qualité de préparatrice en pharmacie par la SNC Sannier-Portal, a été licenciée le 16 décembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 3 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni du jugement que le second moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;