Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.812
Cour de cassationl'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de gestion de son entreprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, et sans contradiction le conseil de prud'hommes a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;