Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.565

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.565

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant résidence Prestige de la Meynard, bâtiment 18, appartement 307, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de la société à responsabilité limitée Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, Distillerie La Favorite, 5km500, route du Lamentin, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et R.

517-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 avril 1991), M. X... a fait convoquer son employeur la société Dormoy, aux fins notamment de se voir rétablir dans tous les éléments constituant ses salaires et obtenir la cessation de toutes les mesures et attitudes vexatoires à son égard ;

Attendu que ces demandes étaient indéterminées et la décision, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société de gérance de la distillerie agricole A. Dormoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372252cd580146773fc071

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