Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-41.062
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui était employé par M. B... en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L.