Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.585
Cour de cassationl'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'il était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture est intervenue sans motif légitime ; Attendu que pour décider que les relations des parties s'étaient inscrites dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'article 27 de la délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française n° 91002 A du 16 janvier 1991, le contrat à durée déterminée doit être écrit et indiquer la date d'échéance ; que les dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1986 précisent qu'à défaut d'écrit le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'agit là d'une présomption irréfragable insusceptible d'être renversée même par la preuve contraire ;