Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.131
Cour de cassationVu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 2 septembre 1993, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail précisant que pendant la durée de ses études d'infirmière, elle percevrait sous forme de bourse mensuelle forfaitaire une rémunération nette de 5 000 francs par mois sur 12 mois ;