Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.979

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.979

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la SNC SGED en qualité de représentant VRP exclusif à plein temps le 25 juin 1993 ; qu'elle était rémunérée à la commission ; que, le 28 mai 2001, elle a écrit à la société qu'à défaut du paiement de la ressource minimale forfaitaire elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi, le 6 août 2001, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... au titre de rappel de rémunération minimale forfaitaire en énonçant qu'elle a les éléments suffisants pour fixer à 17 018 euros le minimum de ressources ainsi qu'à 1 191,26 euros d'indemnité de congés payés calculés hors frais professionnels ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à compter du second trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en résulte que le VRP doit donc recevoir à titre de ressource minimale forfaitaire une somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels ;

Qu'en statuant par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société SGED à payer à Mme X... les sommes de 17 018 euros à titre de rappel conventionnel garanti et 1 191 euros d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd5801467741627e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd5801467741627e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.