Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633
Cour de cassationliés par les motifs figurant aux termes de la lettre de licenciement, par application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la salariée n'établissait pas le caractère constant et actuel de l'usage invoqué; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.