Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.218

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.218

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forlumen, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 1994) que M. X..., employé de la société Forlumen depuis le 1er juillet 1985 a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1990;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Forlumen fait grief à l'arrêt d'avoir, en se fondant sur un motif dubitatif, estimé que la suppression d'emploi n'était pas établie;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du moyen, que le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, selon le pourvoi incident, d'avoir fixé comme il l'a fait le point de départ du préavis malgré la faute commise par l'employeur et selon le pourvoi principal d'avoir alloué une indemnité complémentaire au salarié, alors que des dommages-intérêts lui ont été également attribués;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée à l'employeur;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que celui-ci n'avait pas respecté le délai de 15 jours entre la date de l'entretien et la date de notification du licenciement prévu par l'article L. 122-14-1 en faveur du personnel d'encadrement, la cour d'appel a exactement décidé que le point de départ du préavis devait être différé d'autant et que l'indemnité compensatrice allouée au salarié à ce titre, ne se confondait pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forlumen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Identifiant source
613722c0cd58014677401097

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