Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.218
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.218
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Forlumen fait grief à l'arrêt d'avoir, en se fondant sur un motif dubitatif, estimé que la suppression d'emploi n'était pas établie.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 1994) que M. X., employé de la société Forlumen depuis le 1er juillet 1985 a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forlumen, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 1994) que M. X..., employé de la société Forlumen depuis le 1er juillet 1985 a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1990;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Forlumen fait grief à l'arrêt d'avoir, en se fondant sur un motif dubitatif, estimé que la suppression d'emploi n'était pas établie;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du moyen, que le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, selon le pourvoi incident, d'avoir fixé comme il l'a fait le point de départ du préavis malgré la faute commise par l'employeur et selon le pourvoi principal d'avoir alloué une indemnité complémentaire au salarié, alors que des dommages-intérêts lui ont été également attribués;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée à l'employeur;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que celui-ci n'avait pas respecté le délai de 15 jours entre la date de l'entretien et la date de notification du licenciement prévu par l'article L. 122-14-1 en faveur du personnel d'encadrement, la cour d'appel a exactement décidé que le point de départ du préavis devait être différé d'autant et que l'indemnité compensatrice allouée au salarié à ce titre, ne se confondait pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forlumen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c0cd58014677401097
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c0cd58014677401097.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
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