Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 11-13.335
Cour de cassationl'employeur s'est vu dans l'obligation légale d'appliquer les critères d'ordre des licenciements au sein de l'ensemble du personnel et non pas uniquement pour ceux ayant été chargés de l'activité du scanographe ; que le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE démontre que cinq licenciements sont directement imputables à la suppression de l'activité du scanner ; que trois des personnes licenciées exerçaient leur profession au sein de ce service ; que le CGEA est en droit d'obtenir le remboursement des créances qu'il a avancées tant au titre des salaires (1.512,95 euros) qu'au titre de la rupture de contrats de travail (104.405,12 euros) ; qu'un poste de brancardier a été supprimé mais, par application des critères d'ordre, le salarié brancardier affecté au scanner n'a pas été licencié ;