Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 519 résultats
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Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration, de le débouter de sa demande de rappel de salaire subséquente et du surplus de ses demandes, hormis celle au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la procédure de licenciement d'un salarié, membre d'un conseil d'administration d'une mutuelle, qui est protégé, est identique à celle applicable au délégué syndical ; qu'en conséquence, en cas d'annulation par le juge administratif de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par un jugement du 3 juillet 2019, confirmé par arrêts de la cour d'administrative d'appel…
La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002. Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail. A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC. Le 28 juin 2013, elle était désignée déléguée syndicale CFTC et déléguée syndicale centrale CFTC.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'ajusteur monteur le 9 février 1976, par la société HS aérospace Dijon, a exercé les fonctions de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. 2. L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 21 mars 2015. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2015. 4. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail. Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel administrative a confirmé ce jugement. 5.
signer et comme elle refusait de le faire et voulait partir, il l'en aurait empêché. L'expert constate que lors de l'examen, elle dit ne plus avoir le courage de ne rien faire, et présente des pleurs et des tremblements, qu'elle raconte qu'elle était en souffrance en raison de la pression mise sur elle par le nouveau directeur, et qu'elle pensait que le délégué syndical lui apporterait son soutien. Il conclut que le malaise est survenu à la suite de conditions de travail non habituelles et en rapport avec le stress de la discussion, et qu'il a pu être provoqué par les conditions de travail.
ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRW3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANTS : Monsieur [C] [W] né le 03 Avril 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [Y] [J] (Délégué syndical ouvrier) UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'[Localité 4], union de syndicats agissant poursuites et diligences de son Secrétaire général en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [Y] [J] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.R.L.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 25 novembre 2022), par requête déposée le 3 novembre 2022 et enregistrée au greffe le 4 novembre 2022, la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et le syndicat CGT UGECAM Lorraine Haute-Marne ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale des établissements de l'UGECAM Nord Est de Scy-Chazelles et de Longeville-Les-Saint-Avold. 2. Ils ont dirigé leur action contre Mme [L] et le Syndicat CFTC UGECAM Nord Est qu'ils ont désigné comme l'auteur de la désignation contestée. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure
Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite
ARRÊT du : 28 MARS 2024 N° : - 24 N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 26 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [N] né le 17 Janvier 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [T] [Y] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Société SAGANA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023 A l'audience publique du 18 Janvier 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Le 19 juillet 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 4 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, Mme [X] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement était rédigée comme suit : « Madame, Je fais suite à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 4 septembre 2017 en présence de Monsieur [G] [C], Délégué Syndical Central de l'organisation syndicale Sud Spectacle, et au cours duquel je vous ai exposé les motifs qui ont conduit à engager cette procédure et que je vous rappelle ci-dessous. Le 20 juin 2017, Madame [I], infirmière de santé au travail à Bastille, embauchée le 22 mai 2017, a été reçue à la Direction des Ressources Humaines, en entretien à sa demande et en présence d'un délégué syndical et a relaté des faits graves à votre encontre.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'équipier de collecte ripeur par la société Brangeon environnement selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975. 2. A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller prud'homme. 3. Le 27 février 2017, le salarié a fait valoir ses droits à retraite anticipée. 4. S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La société Adanev mobilités est une société spécialisée dans l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs. 2. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015. 3. Le transfert du contrat de travail du salarié, membre du comité social et économique, délégué syndical et conseiller du salarié, a fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail au profit de la société Adanev mobilités à l'été 2021. 4. Par décision du 2 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert, sous réserve de l'accord exprès du salarié, s'agissant d'un transfert conventionnel. Le salarié a accepté ce transfert. 5.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), M. [K] est salarié de la société Altran. Depuis mai 2005, il est titulaire de divers mandats de représentant syndical, notamment de délégué syndical CFDT sur l'établissement Île-de-France et de délégué syndical groupe pour la CFDT. Il est l'un des médiateurs de la société. 2.
arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 25 octobre 2002, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, par la société Distri G puis son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo, désormais dénommée la société Milee. 2. Le salarié était délégué du personnel et délégué syndical. 3. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis, en cours d'instance, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. En cours d'instance, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 2019, et a demandé à la cour d'appel de dire que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, privé de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.
transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail. Le 28 novembre 2011, le ministre du travail annule l'autorisation de licenciement. Le 5 décembre 2011, M. [S] sollicite sa réintégration qui sera effective dans les jours suivants. Le 20 mars 2012, M. [S] est déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de manutentionnaire-cariste.
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1980 qu'à partir du 18 mai 2017 lorsqu'à la suite de la fusion des deux établissements Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de Pôle Emploi Occitanie en 2016, était apparue une inégalité de traitement entre les salariés de ces deux secteurs sur le versement de la prime de repas et qu'avait été révélée, le 18 août 2017, lors d'une enquête diligentée par son délégué syndical, une proratisation illicite de la prime de repas pour les salariés à temps partiel ; qu'en ne vérifiant pas si le syndicat FEC-FO n'avait pas eu connaissance des faits permettant l'exercice de son action à compter de cette date et partant, si son action engagée le 20 octobre 2020, moins de cinq ans après, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 8. L'article L.
Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.
ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZ4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : Madame [K] [Z] épouse [E] née le 17 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.