Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.366
Cour de cassationde clientèle, elles devaient nécessairement être déduites de son assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les commissions et primes perçues par M. X... au cours de l'exécution du contrat de travail étant en rapport avec le chiffre d'affaires atteint, elles n'avaient pas pour but de rémunérer l'apport et le développement de la clientèle sur son secteur mais seulement l'activité commerciale du VRP ; qu'elle a ainsi pu en déduire qu'elles ne devaient pas être retranchées pour le calcul de l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Devil à payer à M. X...