Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.161
Cour de cassationl'employeur sans rechercher si ce dernier, qui n'invoquait jusque là aucun de ces motifs, n'en avait pas eu connaissance à l'époque de la rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, retenant que l'intéressé refusait d'obéir aux ordres de l'employeur et qu'il était responsable de certaines malfaçons, a, par une décision motivée, jugé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ;