Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.057

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.057

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986) que par arrêt du 13 février 1986, la cour d'appel a condamné la société Nef entreprise à payer à M. X. des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de toutes autres demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle; que saisie d'une requête en réparation d'omission de statuer présentée par M. X., la cour d'appel a complété cette décision en assortissant les deux premières indemnités des intérêts légaux à compter du 1er avril 1980 et la troisième des intérêts légaux à compter du 13 février 1986.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986) que par arrêt du 13 février 1986, la cour d'appel a condamné la société Nef entreprise à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de toutes autres demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle ; que saisie d'une requête en réparation d'omission de statuer présentée par M. X..., la cour d'appel a complété cette décision en assortissant les deux premières indemnités des intérêts légaux à compter du 1er avril 1980 et la troisième des intérêts légaux à compter du 13 février 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait user de la faculté qui lui est accordée par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile pour compléter sa décision qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, qu'ainsi, constatant que son précédent arrêt du 13 février 1986, avait, dans son dispositif, accueilli les demandes d'indemnité, de préavis et de licenciement de M. X... et débouté celui-ci " de toutes autres demandes ", les juges ne pouvaient sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à leur premier arrêt et violer l'article 1351 du Code civil, et décider sur le rejet des intérêts de retard sur les sommes dues et les intérêts sur les sommes compensant un préjudice de nature indemnitaire, que le précédent arrêt était entaché d'une simple omission de statuer ; alors que, d'autre part, l'omission de statuer qui se double d'une erreur de droit ne peut donner lieu qu'à ouverture du pourvoi en cassation exclusive d'une autre voie de recours ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sur les intérêts légaux de sommes dues et de sommes compensant un préjudice fixé par le juge dans sa décision, la cour d'appel, dans son arrêt du 13 février 1986, a violé l'article 1153 du Code civil ; qu'ainsi cette erreur de droit ne donnait pas matière à une action fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile mais à un pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'en apportant à un précédent arrêt du 13 février 1986 ayant prononcé condamnation d'une part, au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les simples précisions qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, les intérêts légaux des deux premières avaient couru de plein droit à compter de la demande initiale et qu'en application de l'article 1153-1 du même Code, la troisième emportait intérêts au taux légal, même en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt à compter de cette décision, l'arrêt interprétatif attaqué n'a ni transgressé les dispositions relatives au principe de l'autorité de la chose jugée, ni violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c51802

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c51802.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.