Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.057

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.057

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne transgresse pas les dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée ni ne viole l'article 463 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt interprétatif qui apporte à l'arrêt ayant prononcé des condamnations même en l'absence de dispositions spéciales, les simples précisions qu'en vertu des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ces condamnations portent intérêt au taux légal.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986) que par arrêt du 13 février 1986, la cour d'appel a condamné la société Nef entreprise à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de toutes autres demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle ; que saisie d'une requête en réparation d'omission de statuer présentée par M. X..., la cour d'appel a complété cette décision en assortissant les deux premières indemnités des intérêts légaux à compter du 1er avril 1980 et la troisième des intérêts légaux à compter du 13 février 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait user de la faculté qui lui est accordée par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile pour compléter sa décision qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, qu'ainsi, constatant que son précédent arrêt du 13 février 1986, avait, dans son dispositif, accueilli les demandes d'indemnité, de préavis et de licenciement de M. X... et débouté celui-ci " de toutes autres demandes ", les juges ne pouvaient sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à leur premier arrêt et violer l'article 1351 du Code civil, et décider sur le rejet des intérêts de retard sur les sommes dues et les intérêts sur les sommes compensant un préjudice de nature indemnitaire, que le précédent arrêt était entaché d'une simple omission de statuer ; alors que, d'autre part, l'omission de statuer qui se double d'une erreur de droit ne peut donner lieu qu'à ouverture du pourvoi en cassation exclusive d'une autre voie de recours ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sur les intérêts légaux de sommes dues et de sommes compensant un préjudice fixé par le juge dans sa décision, la cour d'appel, dans son arrêt du 13 février 1986, a violé l'article 1153 du Code civil ; qu'ainsi cette erreur de droit ne donnait pas matière à une action fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile mais à un pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'en apportant à un précédent arrêt du 13 février 1986 ayant prononcé condamnation d'une part, au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les simples précisions qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, les intérêts légaux des deux premières avaient couru de plein droit à compter de la demande initiale et qu'en application de l'article 1153-1 du même Code, la troisième emportait intérêts au taux légal, même en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt à compter de cette décision, l'arrêt interprétatif attaqué n'a ni transgressé les dispositions relatives au principe de l'autorité de la chose jugée, ni violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1489ba5988459c51802

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