Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationil résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait notifié par écrit les motifs du licenciement économique que