Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-19.992
Cour de cassationSi un acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu. Ainsi si le contrat de travail formé entre un administrateur et la société est nul, conformément à l'article 107 de la loi 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu décider qu'après la cessation du mandat social, les volontés, même tacites, des parties s'étaient rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail.