Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-19.992
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/1996
- Numéro d'affaire
- 94-19.992
Résumé
Si un acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu. Ainsi si le contrat de travail formé entre un administrateur et la société est nul, conformément à l'article 107 de la loi 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu décider qu'après la cessation du mandat social, les volontés, même tacites, des parties s'étaient rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt (Caen, 20 septembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., administrateur de la société Vedicaf, a été nommé directeur commercial de cette société, puis a démissionné de ses fonctions d'administrateur ; que, licencié, il a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au motif que le contrat de travail était nul ; que le tribunal de grande instance, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes, a fait droit à la demande de restitution des salaires versés par la société Vedicaf à M. X... ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 1988 a été cassé dans toutes ses dispositions au motif que le jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la nullité du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MPG, venant aux droits…