Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.655

Arrêt du 19 juin 1996Pourvoi n° 93-43.655

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tridiffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section encadrement), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant : 51240 Vesigneul-sur-Marne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Tridiffusion a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, rendu le 22 mars 1993, qui l'a condamnée à payer à sa salariée un rappel de commissions et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du solde de tout compte;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation des documents de la cause, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tridiffusion, envers Mme Maryvonne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bccd58014677400cc4

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