Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.737
Cour de cassationVu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1990, par la société Kit services, en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1991 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement se référait sans équivoque aux motifs exprimés exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, pour caractériser la faute grave et qu'ainsi la référence faite à cette convocation permettait au salarié de connaître exactement les griefs sur lesquels reposait la décision de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture n'indiquait pas le ou les motifs du licenciement et que la seule référence à une correspondance antérieure…