Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.001

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-45.001

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., qui a été engagé le 2 juillet 1956 en qualité de conducteur typographique par la société Imprimerie Durand et qui occupait en dernier lieu un emploi de magasinier, a été licencié le 1er février 1993 pour faute grave consistant en une insulte à l'employeur, à des fautes professionnelles antérieures et à l'affichage, sur le tableau destiné à la publicité des notes de service de l'entreprise, et de la lettre par laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Imprimerie Durand, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

3°/ de M. X..., demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 28110 Luce, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Imprimerie Durand et de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui a été engagé le 2 juillet 1956 en qualité de conducteur typographique par la société Imprimerie Durand et qui occupait en dernier lieu un emploi de magasinier, a été licencié le 1er février 1993 pour faute grave consistant en une insulte à l'employeur, à des fautes professionnelles antérieures et à l'affichage, sur le tableau destiné à la publicité des notes de service de l'entreprise, et de la lettre par laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé que les propos tenus par le salarié "doivent être appréciés dans leur contexte, au regard des circonstances", la cour d'appel a énoncé "que le salarié n'établit pas que les propos qu'il a tenus l'étaient en réponse à des propos injurieux de son employeur";

qu'ainsi, la cour d'appel a purement et simplement écarté les attestations versées aux débats démontrant la violence du climat régnant dans l'entreprise et le comportement habituellement odieux de l'employeur, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Durand et de M. Z..., ès qualités, ainsi que de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372311cd58014677404fb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677404fb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.