Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-41.903
Cour de cassationl'employeur ni même le comptable n'ont jamais fait la moindre observation sur sa gestion, et alors qu'aucune malversation n'a été démontrée, ne peut constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que des agissements longtemps tolérés ne sauraient être invoqués comme faute grave ; dès lors, en conférant cette qualification à des faits que Mme B... tolérait depuis 1973, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que n'étant pas chargé de la tenue de la comptabilité qui était confiée à un comptable, sa mauvaise tenue ne lui était pas imputable ;