Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.017
Cour de cassationLe refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 173 résultats
Le refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave.
l'employeur avait rompu le contrat de travail, énonce que l'attitude de M. Y..., qui s'est présenté tardivement, est fautive mais ne doit pas être considérée comme faute grave et lui alloue une indemnité de préavis égale à un demi mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait été licencié sans entretien préalable, le conseil de prud'hommes lui a refusé toute indemnité au motif qu'il n'apportait aucun élément d'un préjudice quelconque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié, en utilisant la faculté de prendre de l'essence aux frais de l'entreprise pour se servir de son véhicule en dehors du service aurait commis une indélicatesse, constitutive d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul fait établi était le plein d'essence effectué le 13 février 1985, alors que le salarié était en arrêt de maladie, mais qu'il s'agissait d'une erreur commise par la fille de M. X..., dont celui-ci n'était pas responsable et qu'en outre la somme correspondant à la dépense avait été immédiatement remboursée à la société ;
la salariée, cependant allégués par l'employeur, n'auraient pas été relevés par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que pour licencier la salariée sans préavis l'employeur lui avait essentiellement reproché d'avoir, lors de l'ouverture d'un stage de formation, exprimé son désaccord sur la présence de son supérieur hiérarchique, les juges du fond ont pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la défenderesse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
l'association Aurore, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 1987), que Mme X... a été engagée le 18 avril 1974 par l'association Aurore en qualité de secrétaire du service "frais de séjour", chargée de la facturation pour les centres sociaux et médico-sociaux gérés par l'employeur ; qu'elle a occupé l'emploi conventionnel de chef de bureau à compter du 1er avril 1982 ; que le 24 octobre 1983 elle était informée par son employeur d'une modification de ses attributions par suite du transfert aux centres sociaux de la facturation des frais de séjour ; qu'estimant avoir été rétrogradée elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 1983 ;
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait les termes de l'entretien préalable au licenciement, ceux de la lettre du 28 octobre 1986 ainsi que deux attestations de salariés dont il résultait que le maintien dans l'affectation initiale avait bien été proposé au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû répondre à ces conclusions et examiner ces offres de preuve et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, doit former sa conviction
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en énonçant que le fait pour M. X... de ne pas avoir signalé à son employeur qu'il avait causé des dégâts matériels au camion de l'entreprise justifiait le licenciement mais ne s'analysait pas en une faute grave, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors, d'autre part, que les avertissements qui n'étant pas de simples rappels, pouvaient être invoqués de manière cumulative dans le cadre d'une décision de rupture, n'ont pas été pris en compte par les juges du fond ; Mais attendu que la cour d'appel qui a pris en considération les avertissements adressés au salarié a fait ressortir que la faute grave n'était pas établie ;
par arrêté du 4 février 1955 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt a énoncé que l'intéressée prétendait qu'une convention collective lui attribuerait le droit à une telle prime, mais que, ne versant aucun document de nature à fonder sa demande, elle n'établissait pas le bien-fondé de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, en concluant à la confirmation du jugement, demandait l'application de la convention collective étendue de l'édition qui prévoit en l'article 3 de son annexe "employés" une prime d'ancienneté au profit de ceux-ci, sans préciser en quoi la preuve du bien-fondé de la demande n'était pas apportée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfums Rochas, dont le siège est Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Attahlin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1984 ; Attendu que pour condamner la Société Butetour et Cie à payer à la salariée une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes ayant énoncé qu'à l'époque de l'entrée de la salariée au GIE Butetour la Convention collective du T.C.F. était applicable jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle est entrée en application au sein de la société, la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et du tourisme, a décidé qu'il fallait pour calculer l'indemnité de licenciement se reporter aux deux conventions et qu'était applicable du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1982 l'article 35 de la Convention collective du T.C.F. et à compter du 1er janvier 1983 l'article 13 de la Convention collective du personnel des agences de voyages et du tourisme ;
il résulte de l'article 16 de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective des industries chimiques que si la clause de non-concurrence est supprimée unilatéralement par l'employeur, cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an ; que la cour d'appel n'ayant pas suffisamment caractérisé l'imputabilité de la rupture intervenue moins d'un an après la suppression par l'employeur de la clause de non-concurrence, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le salarié n'avait pas été licencié, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° P 87-42.933 formé par : M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., contre : 1°/ M. Freddy Z..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Bussy, Suippes (Marne), 2°/ M. Gilbert Y..., demeurant à Cuperly, Mourmelon-le-Grand (Marne), 3°/ L'AGS, dont le siège est ..., II/ Sur le pourvoi n° Q 87-42.934 formé par : M. Gilbert Y..., contre : 1°/ M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, 2°/ M. Freddy Z..., 3°/ L'AGS, en cassation d'un même jugement rendu le 17 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M.
par lettre du 18 octobre 1983 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé, alors, selon le premier moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en l'espèce la seule question soumise aux juges et débattue devant eux était celle de savoir si le licenciement de la salariée était ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ayant relevé d'office l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait confirmer leur décision sans inviter les
il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 octobre 1988 la liquidation judiciaire de la société Cochemore et que M. Z..., salarié de cette société, a été licencié le 12 janvier 1989 ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'AGS pour les indemnités de congés-payés et de préavis dues à ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire en sorte que la garantie de l'AGS ne pouvait couvrir ni l'indemnité de préavis ni l'indemnité de congés-payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, selon le second texte, les décisions prises en application de l'article R. 516-18 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société Malatex contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. Z... une certaine somme à titre de provision sur
la salariée avait démissionné en juillet 1974 et avait été à nouveau engagée le 12 octobre 1974, l'employeur a, en se fondant sur les dispositions conventionnelles excluant du calcul de l'ancienneté la période antérieure à la démission suivie d'un réembauchage, refusé de lui verser une prime d'ancienneté au taux de 15 % correspondant à une présence de quinze ans dans l'entreprise ; qu'en raison de la décision de la société de l'affecter au poste de vendeuse 3e échelon au coefficient 165 de la convention collective, la salariée a démissionné en mars 1985 ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la
La faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.
par lettre du 19 mai 1984, seulement reçue le 29 mai, à un entretien préalable fixé au 22 mai 1984 auquel l'intéressé ne se présentait pas ; que par lettre du 24 mai 1984, distribuée le 28 mai, elle l'a licencié pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer M. X... diverses sommes à titres de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'une absence injustifiée constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait justifié de son absence auprès de son employeur et a cependant condamné celui-ci à lui verser une indemnité de licenciement, a violé l'article L.
l'employeur une prolongation de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'ayant perçu une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 11 septembre 1982, M. X... a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié était en droit de prendre ses congés payés aux dates prévues et que, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur était tenu de prolonger le préavis qui avait été suspendu pendant les congés payés d'une durée équivalente à ceux-ci ou de verser un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande relative à son préavis, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
l'employeur d'avertir son salarié de l'achèvement de la saison, en respectant un délai de prévenance, et aux salariés de déterminer le temps de ses contrats, a violé l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que, la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés ont été embauchés comme ouvriers agricoles pendant six, cinq ou quatre saisons successives, selon les cas, couvrant des périodes allant généralement de janvier ou février à octobre, que les différentes périodes de travail annuel étaient suspendues par d'autres, devait nécessairement en déduire que les contrats étaient saisonniers, que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé à nouveau l'article L. 122-3 du Code du travail ;