Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.303

Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.303

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988), M. X., embauché le 10 novembre 1981 par la société Plasti Cheneaux en qualité de monteur, a été licencié le 17 janvier 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plasti Cheneaux, ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., rue du Docteur Schweitzer, bâtiment C, appartement 84 à Roubaix (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988), M. X..., embauché le 10 novembre 1981 par la société Plasti Cheneaux en qualité de monteur, a été licencié le 17 janvier 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en énonçant que le fait pour M. X... de ne pas avoir signalé à son employeur qu'il avait causé des dégâts matériels au camion de l'entreprise justifiait le licenciement mais ne s'analysait pas en une faute grave, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors, d'autre part, que les avertissements qui n'étant pas de simples rappels, pouvaient être invoqués de manière cumulative dans le cadre d'une décision de rupture, n'ont pas été pris en compte par les juges du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a pris en considération les avertissements adressés au salarié a fait ressortir que la faute grave n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Plasti Cheneaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372151cd580146773f2c62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2c62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.