Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.989
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.