Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.487

Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-42.487

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par l'Association Radio-Cannes festival, dont le siège est 47, La Croisette, Cannes (Alpes-Maritimes),

en cassation de deux jugements rendus le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Cannes (activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Marie-Martine X..., demeurant et domiciliée 20, place des Arcades, Mougins-Le-Haut (Alpes-Maritimes),

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant et domicilié 20, place des Arcades, Mougins-Le-Haut (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Association Radio-Cannes festival, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 88-42.488 et Z 88-42.487 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon les jugements attaqués, M. et Mme X... ont été engagés par l'association Radio-Cannes festival du mois de juin 1984 jusqu'au mois de septembre 1986 ;

Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la cour d'appel de Paris avait accordé des indemnités dans une affaire semblable ;

Qu'en statuant ainsi, en se déterminant par voie de référence à des causes déjà jugées et non d'après les circonstances particulières au procès, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 25 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne M. et Mme X..., envers l'Association Radio-Cannes festival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137216ccd580146773f3a39

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