Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-21.233
Cour de cassationil résulte toutefois effectivement des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur… La désignation d'un