Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-25.428
Arrêt du 7 avril 2016Pourvoi n° 14-25.428
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 26 juin 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10337
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° D 14-25.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [I] Coiffure,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat de professionnalisation est imputable à l'employeur et d'avoir condamné Monsieur [I] à payer à Madame [T] des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat ainsi qu'une indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient qu'il y a eu accord des parties quant à la rupture amiable du contrat et que cet accord vaut transaction en application des dispositions de l'article 2044 du code civil ; qu'outre le fait que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne constitue pas une transaction, faute de concessions réciproques des parties, il résulte des pièces du dossier qu'il n'existe aucun document réglant le sort du contrat et attestant de l'accord commun des parties pour mettre fin au contrat ; que force est de constater qu'il n'existe pas d'accord de volonté des parties sur le motif de la rupture, le présent contentieux en est l'illustration ; que chaque partie produit simplement une attestation de fin de contrat, document destiné à l'administration ; qu'or, le motif invoqué au titre de la rupture n'est pas le même sur les deux attestations et rien ne permet d'affirmer que c'est celle de la salariée qui constitue un faux, l'employeur ayant également la possibilité de « modifier » l'attestation ; qu'il est constant qu'en cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour établir l'accord commun des parties pour mettre fin au contrat, Monsieur [I] a versé aux débats l'attestation de fin de contrat du 15 mai 2012 faisant mention d'une rupture par accord amiable ; qu'il ressort d'un courrier du 6 juin 2012 de Madame [T], également versé aux débats, que l'attestation de fin de contrat établie le 15 mai 2012 mentionne effectivement l'accord amiable comme motif de rupture ; qu'en jugeant néanmoins que rien ne permet d'affirmer que constitue un faux l'attestation mentionnant un autre motif de rupture produite aux débats par Madame [T], sans s'expliquer sur ce courrier du 6 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 26 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10337
- Identifiant source
- 5fd939a8c350fc1ed306110a
