Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.634
Cour de cassationil résulte de ces constatations que les preneurs d'ordre participent effectivement au service dans des conditions les mettant en contact constant avec les clients et exercent dès lors des fonctions assimilables à celles de maître d'hôtel; qu'en jugeant néanmoins que faute de figurer sur la liste du décret du 4 juin 1936 ou de remplir des fonctions analogues à celles des catégories de personnel admises à la répartition des sommes perçues au titre du service, les preneurs d'ordres devaient être exclus de la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 147-1 du Code du travail et 5 du décret du 4 juin 1936 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.