Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.975
Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-40.975
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (référé), au profit de Mlle Khadidja Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à Mlle Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés alors, selon les moyens, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente; que cette juridiction a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a privé sa décision de bases légales ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d7cd5801467740226f
