Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.975

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-40.975

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (référé), au profit de Mlle Khadidja Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à Mlle Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés alors, selon les moyens, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente; que cette juridiction a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a privé sa décision de bases légales ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d7cd5801467740226f

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