Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.034
Cour de cassationCASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de faits (non).
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 892 résultats
CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de faits (non).
l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement énonce que ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des heures supplémentaires ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune;
Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Sodibag depuis le 2 décembre 1992, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 11 avril 1994 par le médecin du Travail; qu'ayant été licenciée le 19 avril suivant en raison de cette inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er,
considérant que le document daté du 5 janvier 1991 constituait un reçu pour solde de tout compte puisque la dénomination "reçu pour solde de tout compte" n'y figure pas, qu'aucune somme n'y est portée, pas plus que la mention en caractères très apparents du délai de forclusion ni celle manuscrite de la main du salarié "pour solde de tout compte"; qu'il s'ensuit que ce document ne devait être considéré par les premiers juges que comme un simple reçu bien qu'aucune somme n'y soit mentionnée; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, de sorte qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale et que
l'employeur; qu'après avoir démissionné à effet du 31 décembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, soutenant en particulier, d'une part, que la rupture était imputable à l'employeur et lui ouvrait droit à diverses indemnités pour rupture abusive, d'autre part, que, pour l'année 1988, il lui restait dû une somme de l'ordre de 200 000 francs à titre d'intéressement, l'employeur ne pouvant déduire un manque à gagner résultant de la non-réalisation du minimum en 1986 et 1987 du résultat lui permettant de bénéficier d'un intéressement; que le conseil de prud'hommes a fait droit, déduction faite des sommes perçues, à la demande du salarié concernant l'intéressement pour l'année 1988, mais, sur la demande reconventionnelle de l'employeur, a condamné M.
l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le protocole d'accord transactionnel du 31 décembre 1991 indiquait, en son article 2 : "M. X... Ouassini n'effectuera pas son préavis en accord avec la société"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que l'acte litigieux ne faisait état d'aucune demande expresse du salarié d'être dispensé de son préavis, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, la
par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 19 avril 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, M. X..., avocat agissant en qualité de mandataire de la société Sépie, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 août 1994 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé, mais qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sépie aux dépens ; Ainsi
Il résulte de l'article R. 122-6 du Code du travail, selon lequel la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée, que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu. La juridiction saisie doit rechercher si la dénonciation du reçu a été reçue par l'employeur dans le délai légal.
l'employeur s'est porté demandeur reconventionnel sur cette base et que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait dispensé la salariée de son préavis, ce dont il résultait qu'il avait par là même renoncé à se prévaloir de la disposition litigieuse de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la salariée à payer des sommes à l'employeur, l'ordonnance rendue le 21 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, 2°/ l'AGS, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pascal Y..., demeurant 145-147, avenue général de Gaulle, 74170 Le Perreux, 2°/ M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Arial Manufacture Prisca, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne M. d'X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
par contrat de travail à durée déterminée; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 22 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 2 mars 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités afférentes à la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en refusant de qualifier de faute grave le comportement du salarié, a dénaturé les attestations produites ; Mais attendu que sous couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire susceptible d'appel, que, selon le troisième, la décision du conseil des prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire par provision ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-su- Mer d'une demande en requalification du contrat de travail qui le liait à la société Protect Nord en contrat à durée indéterminée ;
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer un solde de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'indemnité de congés payés pour 1991-1992 ne figurait pas sur le bulletin de salaire de mars 1992 et n'a donné aucun motif pour allouer l'indemnité de congés payés pour 1992-1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bulletin de salaire en question fait mention du solde de congés-payés, le jugement a dénaturé cette pièce, et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, il a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demande les prétentions d'un salarié présentant un caractère salarial ; Attendu que M. Van Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
l'employeur mettait fin au contrat de travail en invoquant le caractère "non concluant" de l'essai ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est toujours possible devant la cour d'appel, de soutenir un moyen radicalement différent de celui avancé devant les premiers juges -fût-il même contraire-; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait en cause d'appel soutenir le contraire de ce qu'il avançait devant les premiers juges, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel, ensemble les articles 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile;
l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers rendu le 9 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Auriga aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cora, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Annie X..., demeurant ..., 2°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M.