Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-40.546
Cour de cassationLa priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 822 résultats
La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches.
Viole les règles relatives à l'ordre des licenciements l'administrateur judiciaire qui, pour choisir les salariés à licencier, au lieu d'appliquer les critères de l'ordre des licenciements qui avaient été définis, s'est fondé sur le refus par les salariés de la modification de leur mode de rémunération, condition exigée par le cessionnaire et non prévue par le plan de cession.
Lorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dont la motivation est nécessairement dans le débat, énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi.
L'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de 1992 à 1993, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité des diffcultés économiques alléguées par l'employeur.
Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde du salarié.
Même prononcé sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits de vol est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le licenciement du salarié ayant commis le vol ne peut être déclaré abusif sur le fondement du jugement de relaxe antérieur.
Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
sans préavis, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la CIALYN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié d'avoir réitéré un comportement fautif ayant déjà fait l'objet de plusieurs avertissements est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour condamner la CIALYN à verser des indemnités de rupture à M.
122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1992 par l'hôpital Baudin en qualité de femme de ménage ; que le 18 avril 1995, elle a été licenciée pour inaptitude physique ; que le 16 juin 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, un reçu pour solde de tout compte ne peut être dénoncé que par une dénonciation motivée, dans le délai de 2 mois à compter de ce reçu ; que la seule dénomination effectuée dans ce laps de temps est la lettre du 18 avril 1995 par laquelle Mme X...
; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic ; Sur le pourvoi incident de la société Safter France : Attendu que la société Safter France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
; que le médecin du travail l'a déclaré, le 2 novembre 1993, "apte au poste" ; que le salarié a été licencié le 17 novembre 1993 après une mise à pied à titre conservatoire à partir du 4 novembre précédent au motif de son refus d'exécuter le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel relève notamment que le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à son retour de congé sans solde sans aucune restriction concernant le port de charges, que si le poste visé par la fiche médicale du 2 novembre 1993 était celui de "nettoyages vestiaires", le médecin du travail a autorisé le même jour par accord verbal la réaffectation du salarié sur son…
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et ses filles, salarié de la Société auxiliaire d'exploitation de parcs (SAPX) a été licencié le 8 janvier 1992 au motif de ses absences répétées et prolongées pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y...
X..., embauché depuis 1986, en qualité d'ouvrier monteur en pneumatiques, par la société Escoffier pneus aux droits de laquelle se trouve la société Vulco sud, a été licencié le 16 mars 1995 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Vulco sud fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon les moyens, d'une part qu'en considérant "que l'employeur procède par simple déduction en estimant que, puisqu'il y a eu détachement des roues, celles-ci avaient nécessairement été mal fixées, c'est-à-dire que les écrous de serrage n'avaient pas été bloqués convenablement", la cour d'appel a dénaturé les arguments développés par l'employeur dans…
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L.
; que son licenciement pour fin de chantier lui ayant été notifié le 11 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nicoletti fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... Silva de Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre l'entreprise Nicoletti et M. X... Silva de Y... le 18 avril 1994 stipulait que ce dernier était engagé en qualité de grutier et que le contrat pourrait être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l'usage de la profession ; que cette clause impliquait l'affectation de l'intéressé sur plusieurs chantiers et, partant, l'application de l'article L.
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1991 en qualité d'employée de gare routière par la société Tourisme Verney Rhône-Alpes, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu, en cas de suppression de poste, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, que si le reclassement du salarié dont le poste est supprimé est possible dans un emploi qui se trouve à sa portée moyennant une formation ; que la société Lyon cars faisait valoir que, si elle avait indiqué, dans la lettre de licenciement, que Mme Dominique X...
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1971, en qualité d'ouvrier par la société Henri Depaepe, a été licencié pour motif économique le 16 février 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient relevé qu'il n'était pas contesté par le demandeur que l'employeur avait perdu un client important, à savoir la société Valéo, pour laquelle la société effectuait des travaux de moulage, ce qui a entrainé des difficultés économiques spécialement dans le secteur d'activité du moulage où était actif le salarié ; qu'il ne ressort pas des écritures d'appel que celui-ci ait davantage contesté la perte de ce client important en sous-traitance, invoquée…
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 2 mai 1988, par la société Aerazur en qualité de technicien du service de contrôle, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'emploi de M. Y... n'a pas été supprimé et que le salarié a été remplacé par M. X...