Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.988
Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 97-41.988
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1997) que M. X., embauché depuis 1986, en qualité d'ouvrier monteur en pneumatiques, par la société Escoffier pneus aux droits de laquelle se trouve la société Vulco sud, a été licencié le 16 mars 1995 pour faute grave; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs des moyens, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vulco sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Maxime X..., demeurant Rue du Réservoir, 81090 Lagarrigue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1997) que M. X..., embauché depuis 1986, en qualité d'ouvrier monteur en pneumatiques, par la société Escoffier pneus aux droits de laquelle se trouve la société Vulco sud, a été licencié le 16 mars 1995 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Vulco sud fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon les moyens, d'une part qu'en considérant "que l'employeur procède par simple déduction en estimant que, puisqu'il y a eu détachement des roues, celles-ci avaient nécessairement été mal fixées, c'est-à-dire que les écrous de serrage n'avaient pas été bloqués convenablement", la cour d'appel a dénaturé les arguments développés par l'employeur dans ses conclusions ; que la société Vulco sud qui ne s'est pas contentée d'une simple déduction, a établi que tous les boulons des roues concernées avaient été retrouvés intacts, ce qui démontre qu'ils n'avaient pas ou insuffisamment été bloqués ; que malgré cet élément de fait, la cour d'appel a estimé que les moyeux de la remorque pouvaient être en cause, ce qui est techniquement inconcevable ; que M. X... a reconnu lui-même qu'il ne connaissait pas le couplage de serrage lorsqu'il a utilisé la clé dynamométrique ; qu'il a été également établi que les roues n'étaient pas défectueuses ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, celle-ci qui, tout en constatant que les écrous étaient dévissés, a néanmoins considéré que le détachement pouvait provenir du moyeu, s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs des moyens, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vulco sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234dcd58014677408071
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408071.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1999.
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