Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-42.243
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... Robles s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs à des indemnités réclamées pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;